Bercy a récemment confirmé que les capitaux des contrats d’assurance-vie alimentés par les fonds communs d’un couple, et non dénoués au décès du premier conjoint, ne sont plus intégrés dans l’actif successoral pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2016.

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Le ministère de l’Économie et des Finances a apporté une précision d’importance en matière d’assurance-vie. Dans une réponse ministérielle (RM) publiée le 13 novembre 2018 au Journal Officiel de l’Assemblée nationale, Bercy confirme que les capitaux des contrats, issus des fonds communs d’un couple et non dénoués au décès du premier conjoint, ne sont pas intégrés dans l’actif successoral et ne sont pas, à ce titre, assujettis aux droits de mutation, mais seulement pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.

Lire aussi : « L’Assurance vie, un placement reconnu « utile » »

Pour comprendre la portée de cette RM, il faut remonter dans le temps. Depuis 2010, il a été décidé que, pour les assurances-vie alimentées par des époux mariés sous le régime de la communauté des biens, la valeur de rachat des contrats était comptabilisée dans la succession au décès de l’un des deux conjoints, et ce, même si l’assurance-vie n’était pas dénouée. De ce fait, les enfants (les veufs et veuves sont exonérés de droits de succession) pouvaient être amenés à payer des frais successoraux sur des capitaux qu’ils n’avaient pourtant pas perçus.

Pas d’extension aux successions antérieures

Le 23 février 2016, une nouvelle doctrine fiscale a été instaurée. Désormais, les descendants sont taxés seulement lorsqu’ils perçoivent les capitaux de l’assurance- vie, c’est-à-dire à la mort de leur parent survivant. Ce changement porte, toutefois, uniquement sur les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2016.

Dans une question posée au ministère de l’Économie et des Finances le 3 octobre 2017 et renouvelée le 30 janvier 2018 en l’absence de réponse, le député des Bouches-du-Rhône Mohamed Laqhila a demandé si, au nom de l’équité fiscale, la nouvelle doctrine ne pouvait pas être étendue à l’ensemble des successions. Bercy a adressé une fin de non-recevoir au parlementaire. « Cette règle de non-intégration à l’actif successoral n’est applicable qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Elle est donc sans incidence sur l’imposition des successions antérieures, soumises aux droits de mutation », rappelle doctement le ministère.

Source : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-1594QE.htm

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