Si le souscripteur d’une assurance-vie peut modifier à tout moment l’identité des personnes qu’il a désignées pour percevoir les capitaux de son contrat à son décès, il doit veiller à respecter la procédure prévue par le Code des assurances, rappelle la Cour de cassation.

L’un des (nombreux) avantages de l’assurance-vie est que le souscripteur a la possibilité de désigner librement la ou les personnes qui percevront les capitaux de son contrat à son décès. Mieux : il peut modifier ultérieurement son choix sauf si le bénéficiaire a accepté formellement sa désignation. Pour cela, il doit impérativement respecter un certain formalisme et procéder par avenant au contrat, par notification à son assureur ou encore par testament. Un simple écrit ne suffit pas, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2019.

Dans cette affaire, un homme avait d’abord désigné son fils mineur comme bénéficiaire de son assurance-vie, puis son épouse après en avoir informé l’assureur, avant de désigner à nouveau son fils par une simple lettre non envoyée à l’assureur et autonome par rapport à son testament olographe.

Respect des dernières volontés

Le mari, qui avait engagé une procédure de divorce, décède avant que le divorce ne soit prononcé. En application de la clause bénéficiaire connue, l’assureur verse à la veuve les capitaux de l’assurance-vie de son époux décédé. Devenu majeur, le fils assigne sa mère en restitution des fonds perçus, au motif que son père, par testament olographe, avait révoqué toute donation faite au profit de son épouse et institué son fils légataire universel, en indiquant dans un écrit distinct du testament, que le capital-décès de son assurance-vie revenait à son fils.

Dans un premier temps, la cour d’appel de Paris donne raison au fils en se fondant sur les dernières volontés du père et leur non-respect par sa veuve à l’égard de son fils mineur.

La notification à l’assureur n’est pas recevable après le décès de l’assuré

La Haute juridiction casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Elle ne remet pas en cause la validité et le contenu de la lettre du père mais s’attache à la circonstance que celui-ci avait omis de l’envoyer à son assureur. Son fils l’a fait, mais après le décès de son père.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038674665&fastReqId=2044004179&fastPos=1

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